M-35.1, r. 134 - Règlement sur les contributions des producteurs forestiers du Sud-Ouest du Québec

Texte complet
2. Le producteur visé par le Plan doit, pour payer les dépenses faites pour son application, verser au Syndicat la contribution suivante applicable à chaque unité de bois qu’il met en marché et qui provient d’un territoire situé dans les régions de Lanaudière ou de la Montérégie décrites à l’article 4 du Plan:
1°  0,82 $ le m3 apparent de sapin et d’épinette destinés à la pâte;
2°  0,62 $ le m3 de sapin, d’épinette et de feuillu destinés à d’autres fins que la pâte, le sciage ou le déroulage;
3°  0,62 $ le m3 apparent de résineux autre que le sapin et l’épinette et destinés à d’autres fins que le sciage ou le déroulage;
4°  0,62 $ le m3 apparent de peuplier;
5°  0,77 $ le m3 apparent de feuillu autre que le peuplier et destinés à la pâte;
6°  8 $ l’unité de 1 000 pmp de sapin, d’épinette, de pin gris, de pin blanc, de pin rouge et de feuillu dur destinés au sciage;
7°  6,50 $ l’unité de 1 000 pmp de tremble, de mélèze, de pruche et de cèdre destinés au sciage;
8°  15 $ l’unité de 1 000 pmp de bois destiné au déroulage;
9°  0,20 $ le kg de biomasse d’if du Canada;
10°  une contribution mathématiquement équivalente pour toute autre unité de mesure.
Décision 8825, a. 2.